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Imprimer 18/10/2026 Professions

AVIS GOOGLE NÉGATIF SUR UN AVOCAT : LE JUGE ORDONNE LE RETRAIT PARTIEL (TJ Nîmes, ordonnance de référé du 27 août 2026, n°26/00425) PAR LUCIEN MAURIN

Un avis défavorable n’est pas nécessairement illicite. Et l’illicéité d’un passage ne commande pas la suppression de toute la publication. L’ordonnance du tribunal judiciaire de Nîmes du 27 août 2026 en fournit une illustration, dont la portée mérite d’être précisément délimitée.

Un ancien client publie sur Google : « Les dossiers n’aboutissent pas et donc pas de résultats positifs, honoraires sans justificatif. »

Le cabinet sollicite la suppression intégrale du commentaire et deux provisions : 15 000 euros au titre du préjudice économique et 5 000 euros pour l’atteinte à son image.

Le juge distingue les deux composantes de l’avis. Cette dissociation commande aussi bien l’appréciation de l’illicéité que l’étendue du retrait.


L’ABSENCE DE RÉSULTATS : UNE AFFIRMATION CONTREDITE PAR LES FAITS

Le juge constate que des résultats positifs ont été obtenus dans chacune des sept procédures concernant le client, son épouse ou des sociétés auxquelles il était lié.

L’affirmation publiée laisse pourtant penser que le cabinet n’a pas accompli ses diligences. Le juge retient un abus manifeste de la liberté d’expression portant atteinte à sa réputation professionnelle, puis caractérise un trouble manifestement illicite.

Le raisonnement repose ainsi sur la confrontation entre le contenu du propos, sa portée pour la considération professionnelle du cabinet et les résultats établis dans les dossiers concernés. Il ne consacre aucune immunité de l’avocat à l’égard des critiques de ses prestations.


UNE CRITIQUE DES HONORAIRES ADMISE DANS SON CONTEXTE

La formule relative aux honoraires reçoit un traitement différent. Le juge relève l’existence d’un litige pendant sur leur fixation, les décisions du bâtonnier ayant fait l’objet d’un recours.

Dans ce contexte, il considère que le propos ne constitue ni une diffamation ni un abus de la liberté d’expression.

Deux précisions s’imposent. Le juge ne déclare pas les honoraires injustifiés. Il ne se borne pas davantage à constater une contestation sérieuse qui lui interdirait tout examen : il apprécie le propos et écarte son caractère illicite dans les circonstances de l’espèce.

L’existence d’un différend sur les honoraires ne saurait donc être érigée, à partir de cette seule ordonnance, en justification générale de toute accusation publique.


UN RETRAIT LIMITÉ AU PASSAGE ILLICITE 

L’article 835, alinéa 1er, du Code de procédure civile autorise les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite, même en présence d’une contestation sérieuse. L’urgence n’est pas une condition de cette branche du référé.

L’objection tirée d’une contestation sérieuse ne suffit donc pas à neutraliser les pouvoirs du juge. Celui-ci doit rechercher si l’illicéité présente l’évidence requise et déterminer la mesure nécessaire et adéquate pour y mettre fin.

En l’espèce, l’injonction est adressée à l’auteur de l’avis. Elle porte exclusivement sur le passage relatif aux résultats : suppression dans les vingt jours suivant la signification, puis astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un mois. La demande de suppression intégrale est rejetée pour le surplus.


DES PROVISIONS REFUSÉES EN PRÉSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE

L’article 835, alinéa 2, exige une obligation non sérieusement contestable.

Le juge relève ici des contestations sérieuses concernant, d’une part, le lien causal entre le passage litigieux et la baisse des encaissements invoquée et, d’autre part, l’évaluation du préjudice d’image directement imputable à cet avis.

Il dit donc n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles. La reconnaissance du trouble ne suffit pas à rendre incontestable l’obligation indemnitaire alléguée. Réciproquement, le refus des provisions ne tranche pas définitivement une éventuelle réparation au fond : l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, conformément à l’article 488 du Code de procédure civile.


LE RÉFÉRÉ NE PERMET PAS DE CONTOURNER LA LOI SUR LA DIFFAMATION

L’ordonnance rappelle la définition de la diffamation donnée par l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, puis emploie la qualification d’abus manifeste de la liberté d’expression pour caractériser le trouble.

Cette formulation ne doit pas conduire à ériger l’« abus » en fondement indifférencié de responsabilité. Les abus prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement de l’article 1240 du Code civil : le principe a été affirmé par l’Assemblée plénière le 12 juillet 2000, sous l’empire de l’ancien article 1382 (n° 98-10.160).

L’article 835 détermine les pouvoirs du juge des référés ; il ne dispense pas d’identifier la règle de fond dont la violation rend le trouble manifestement illicite. De même, l’inexactitude d’une affirmation ne se substitue pas, à elle seule, à l’analyse des éléments de la diffamation.

L’apport de cette décision est donc circonscrit : un examen distinct des propos permet un retrait limité au passage jugé illicite, tandis que la demande provisionnelle conserve ses exigences propres. La protection de la réputation professionnelle appelle une qualification précise, puis une mesure à sa juste étendue.


TJ Nîmes, ordonnance de référé du 27 août 2026 : 

https://justice.pappers.fr/decision/f941a9656074764e001d8c39196f1db8d25e80af?utm