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Imprimer 15/01/2026 Professions

Confidentialité des consultations des juristes d’entreprise : contenu normatif du texte définitivement adopté par le Parlement (14 janvier 2026) et modifications corrélatives de la loi du 31 décembre 1971 par Lucien MAURIN

Le Parlement a définitivement adopté, le 14 janvier 2026, une proposition de loi insérant dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 un nouvel article 58-1 qui qualifie de « confidentielles » certaines consultations juridiques internes rédigées par des juristes d’entreprise, sous conditions de diplôme, de formation, de destinataires, et de formalisme (mention et classement). Le texte précise le champ procédural de l’opposabilité (civile, commerciale, administrative), en excluant les procédures pénales et fiscales, et organise une procédure de mise sous scellés, de contestation et, le cas échéant, de levée judiciaire de la confidentialité. Il modifie en outre l’article 66-2 de la loi de 1971 afin d’inclure l’apposition indue de la mention « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise » dans le périmètre pénal de cet article. L’entrée en vigueur est subordonnée à un décret en Conseil d’État, au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation.

Le 14 janvier 2026, le Sénat a adopté, en séance publique, sans modification, le texte que l’Assemblée nationale avait déjà voté en des termes identiques.
Cette adoption sans modification met fin à la navette parlementaire : les deux chambres s’étant accordées sur le même texte, celui-ci acquiert la qualification de « texte définitif ». Cela signifie que la procédure parlementaire est close et qu’aucune nouvelle lecture n’interviendra.

Pour autant, le texte n’est pas encore applicable. Il doit d’abord, s’il est déféré, être examiné par le Conseil constitutionnel, puis promulgué par le Président de la République et publié au Journal officiel. Ce n’est qu’à l’issue de ces étapes que la loi acquerra force obligatoire.

En outre, le législateur a prévu une entrée en vigueur différée : le dispositif ne s’appliquera qu’à la date fixée par un décret en Conseil d’État, lequel devra intervenir au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation. Autrement dit, même après promulgation, la loi ne produira d’effets qu’à compter de la date déterminée par ce décret d’application.

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I - Le cœur de la réforme : la création d’un article 58-1 dans la loi du 31 décembre 1971

A. L’objectif poursuivi : reconnaître une confidentialité attachée aux consultations juridiques internes

La réforme insère dans la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 un article 58-1 nouveau.
Pour la première fois, le droit français reconnaît une protection légale à certaines consultations juridiques écrites élaborées au sein des entreprises.

Le texte ne consacre pas un secret professionnel des juristes d’entreprise comparable à celui des avocats. Il instaure une confidentialité attachée au document – dite in rem – qui ne bénéficie qu’à des consultations répondant à des conditions cumulatives précises, relatives à la personne du rédacteur, à sa formation, à la destination du document et à son formalisme.

B. Les conditions cumulatives d’accès au régime de confidentialité

1. L’auteur de la consultation

La consultation doit être rédigée par un juriste d’entreprise, ou, à sa demande et sous son contrôle, par un membre de son équipe placé sous son autorité.
Cette exigence vise à garantir un lien hiérarchique clair et une responsabilité juridique identifiée.

2. Le niveau de diplôme et la formation éthique

Le rédacteur doit être titulaire d’un master en droit ou d’un diplôme reconnu comme équivalent, y compris étranger.
En outre, il doit avoir suivi une formation aux règles éthiques. Cette formation reposera sur un référentiel arrêté conjointement par les ministres de la Justice et de l’Économie, sur proposition d’une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement seront fixées par décret. Les frais seront pris en charge par l’employeur.

3. Les destinataires autorisés

La confidentialité n’est reconnue que si la consultation est adressée exclusivement à certaines personnes internes à l’entreprise ou au groupe :

  • le représentant légal, ses délégataires ou les organes de direction, d’administration ou de surveillance de l’entreprise ;

  • les entités qui rendent des avis à ces organes ;

  • les organes de direction, d’administration ou de surveillance de la société mère ou de ses filiales, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce.

Cette limitation du cercle des destinataires vise à maintenir le document dans la sphère décisionnelle interne et à éviter toute diffusion large qui affaiblirait la protection.

4. La nature du document protégé

La loi définit expressément la consultation juridique comme une prestation intellectuelle personnalisée tendant à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit.
Ce critère distingue la consultation juridique d’autres écrits internes (notes de gestion, documents de conformité, rapports d’audit, etc.) qui ne contiennent pas d’analyse juridique au sens strict.

5. Le formalisme exigé

Pour bénéficier de la protection, la consultation doit porter la mention obligatoire « confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise ».
Elle doit identifier son rédacteur et être classée de manière spécifique dans les dossiers de l’entreprise (ou, le cas échéant, dans ceux de la société du groupe destinataire).
Les versions successives de la consultation bénéficient de la même confidentialité.

Ce formalisme documentaire constitue une condition substantielle : à défaut de respect de ces règles de présentation et de conservation, la protection ne pourra pas être invoquée.

C. Les effets juridiques de la confidentialité

Le paragraphe III de l’article 58-1 définit les effets de la confidentialité et en délimite les frontières.

Les consultations protégées ne peuvent pas être saisies, ni communiquées de manière forcée à un tiers, y compris à une autorité administrative française ou étrangère, dans le cadre d’une procédure ou d’un litige civil, commercial ou administratif.
De plus, elles ne peuvent pas être opposées à l’entreprise ou aux sociétés du groupe auquel elle appartient.

Cette protection connaît cependant trois limites majeures :

  1. Elle ne s’applique pas en matière pénale ;

  2. Elle ne s’applique pas en matière fiscale ;

  3. Elle ne fait pas obstacle aux pouvoirs d’enquête et de contrôle des autorités de l’Union européenne, conformément à la jurisprudence européenne (Cour de justice des Communautés européennes   18 mai 1982, AM & S Europe Limited c. Commission des Communautés européennes, affaire 155/79 - Cour de justice de l’Union européenne, Grande chambre, 14 septembre 2010, Akzo Nobel Chemicals Ltd et Akcros Chemicals Ltd c. Commission européenne, affaire C-550/07 P).

Enfin, la confidentialité peut être levée à l’initiative de l’entreprise qui emploie le juriste, ce qui permet à celle-ci de produire volontairement le document lorsqu’elle l’estime nécessaire à sa défense.

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II. Le régime procédural en cas d’appréhension d’un document protégé

A. Principe de mise sous scellés et compétence du commissaire de justice

Lorsque, au cours d’une mesure d’instruction ou d’une opération administrative de visite, une consultation bénéficiant potentiellement de la confidentialité est appréhendée, la loi impose une procédure spécifique. Le document ne peut être saisi que par un commissaire de justice désigné par décision judiciaire ou mandaté par l’autorité administrative.
Celui-ci procède à l’appréhension en présence d’un représentant de l’entreprise et du demandeur ou de l’autorité concernée, puis place la consultation sous scellé fermé, dresse procès-verbal et conserve le tout à son étude.

B. La contestation et la levée éventuelle de la confidentialité

Le texte prévoit un délai de quinze jours pour contester la confidentialité ou en demander la levée.

  • En matière civile ou commerciale, la demande est portée devant le président de la juridiction ayant ordonné la mesure d’instruction.

  • En matière administrative, elle relève du juge des libertés et de la détention, qui peut être saisi par l’autorité administrative non seulement pour contester la confidentialité, mais aussi pour en demander la levée lorsque la consultation aurait eu pour finalité de faciliter ou d’inciter à la commission d’un manquement passible de sanction administrative.

Le commissaire de justice transmet alors le scellé au greffe du juge saisi. Celui-ci ouvre le scellé en présence des parties, entend leurs observations et statue.
S’il estime la confidentialité fondée, il ordonne la restitution immédiate du document à l’entreprise. Dans le cas contraire, la consultation est versée à la procédure.
Le juge peut, pour préserver la confidentialité, adapter la motivation ou la publicité de sa décision.

C. L’absence de contestation et la destruction du scellé

En l’absence de contestation ou de demande de levée dans le délai de quinze jours, l’entreprise dispose d’un nouveau délai de quinze jours pour solliciter la restitution du scellé.
Si elle ne le fait pas, le commissaire de justice procède à la destruction du scellé, en dressant procès-verbal.

D. Représentation obligatoire et voie de recours

Dans toutes les procédures de contestation ou de levée, l’entreprise doit être assistée ou représentée par un avocat.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention peut être frappée d’appel devant le premier président de la cour d’appel, qui statue dans un délai de trois mois.

E. Décret d’application

Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’application de ce dispositif, notamment les conditions dans lesquelles l’entreprise doit garantir l’intégrité du document jusqu’à la décision judiciaire.

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III. Les autres dispositions de la loi

A. La modification de l’article 66-2 de la loi du 31 décembre 1971

L’article 66-2 sanctionnait jusqu’alors l’exercice illégal du droit, c’est-à-dire le fait de donner des consultations ou de rédiger pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique, en dehors des professions autorisées. La réforme complète cette disposition : elle punit désormais également le fait d’apposer la mention “confidentiel – consultation juridique – juriste d’entreprise” sur un document qui ne satisfait pas aux conditions prévues à l’article 58-1. La peine demeure celle prévue à l’article 72 de la loi : un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. Cette modification vise à prévenir tout usage abusif de la mention de confidentialité, en assurant la crédibilité du régime.

B. Les dispositions transitoires et complémentaires

L’article 2 du texte reconnaît, à titre transitoire, une équivalence au master en droit pour les personnes justifiant, à la date d’entrée en vigueur, d’au moins huit ans d’expérience au sein d’un service juridique d’entreprise ou d’administration publique et titulaires d’une maîtrise en droit ou d’un diplôme équivalent.

L’article 3 prévoit la remise au Parlement, dans un délai de trois ans, d’un rapport d’évaluation sur les effets de la réforme et sur l’évolution du métier de juriste d’entreprise.

Enfin, l’article 4 fixe l’entrée en vigueur du dispositif à une date déterminée par décret en Conseil d’État, et en tout état de cause au plus tard le premier jour du douzième mois suivant la promulgation.

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Ce texte constitue une avancée majeure dans la reconnaissance du rôle du juriste d’entreprise dans la production de droit.
Il ne crée pas un statut professionnel autonome ni un secret professionnel comparable à celui de l’avocat, mais il introduit une confidentialité fonctionnelle, encadrée et vérifiable, attachée à certains documents juridiques internes.


Lucien MAURIN


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