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Imprimer 09/02/2026 Professions

L'avocat et la liberté d'expression - L'avocat peut-il tout dire ? Code rouge - Réflexion sur la justice - Par Novadroits

L’association Novadroits vous présente Code rouge, un moment de réflexion sur la justice en lien avec l’actualité. Aujourd’hui, ce numéro #1 porte sur l’avocat et la liberté d’expression : l’avocat peut-il tout dire ?

Vous pouvez également retrouver cet article en format illustré sur notre page Instagram @novadroits ou notre site internet novadroits.com.

Par Jérémy FLORENT, juriste et président de Novadroits

Lundi 26 janvier 2026, à l’ouverture du procès en appel de l’assassinat de Samuel Paty, Maître Francis Vuillemin, avocat de l’accusé Abdelhakim Sefrioui poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes, a affirmé que le professeur décapité en 2020 « procédait à la discrimination des élèves musulmans ».

En réponse, Maître Virginie Le Roy, l’avocate des parents du professeur assassiné et de sa sœur, a qualifié ces propos de « purement et simplement scandaleux et indécents ».

« Il faut encore, en plus du reste, salir Samuel Paty sur un argument qui n’a absolument aucune influence encore une fois sur les faits et les qualifications, ce qui est complètement gratuit », a-t-elle fustigé devant la presse.

Face à ce propos polémique d’un avocat de la défense, il convient de s’interroger sur la liberté d’expression de l’avocat. En effet, la jurisprudence européenne fait de la liberté des avocats d’exercer leur profession sans entraves l’un des « éléments essentiels de toute société démocratique et une condition préalable à l’application effective » des droits fondamentaux.

Composante fondamentale des droits de la défense et du procès équitable, leur liberté d’expression est particulièrement protégée à l’audience. Toutefois, l’avocat doit composer avec les limites imposées par le droit pénal et la déontologie. Ainsi, quand bien même le périmètre général de la liberté d’expression de l’avocat s’est élargi, celle-ci supporte des limites particulières qui nourrissent des débats.

En l’espèce, la déclaration de Maître Vuillemin sur Samuel Paty a été tenue hors du prétoire, de sorte qu’il ne bénéficie pas de l’immunité judiciaireAinsi, il pourrait être poursuivi pénalement pour diffamation, mais également dans une moindre mesure pour injure publique, voire pour apologie du terrorisme en cas de plainte des parties civiles.

Alors que le procès est en cours devant la cour d’appel de Paris l’avocat de la défense reste fidèle à sa ligne de défense offensive dans le prétoire, ce qui ne manque pas de provoquer des incidents d’audience. La présidente de la cour d’assises spécialement composée a demandé à s’entretenir à plusieurs reprises avec les avocats de Monsieur Sefrioui et les avocats des parties civiles afin de tempérer les débats. À ce titre, le spectre de la victimisation secondaire lorgne peut-être sur ce procès comme ce fut le cas dans l’affaire Depardieu, condamné à dix-huit mois d’emprisonnement avec sursis pour agression sexuelle et à la réparation du préjudice sollicité par les parties civiles en raison de la « dureté excessive des débats » à l’égard des parties civiles et notamment des questions et de l’attitude de son conseil lors de l’audience le 13 mai 2025. 

Les droits de la défense ne seraient pas garantis si la liberté de parole des avocats n’était pas reconnue et même protégée, ce qui est fondamental dans un État de droit. C'est à ce souci de protection des droits de la défense que répond le principe de l'immunité judiciaire établi par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Si chacun est libre de critiquer la stratégie médiatique de Maître Vuillemin, rien ne justifie qu’il soit menacé de mort pour ses propos. Par ailleurs, la critique publique émanant de l’exécutif ou du pouvoir législatif alors qu’un procès est en cours devrait collectivement nous inquiéter en vertu du principe de séparation des pouvoirs. 

En définitive, dans le silence des passions, les mots justes de Maître François Saint-Pierre devraient permettre de méditer, de manière plus apaisée, sur la stratégie de l’avocat dans les grands procès :

« Il est essentiel de rappeler que le procès judiciaire doit avoir lieu dans le prétoire, suivant une procédure équitable, face à un tribunal composé de juges astreints à un devoir d'indépendance et d'impartialité, et non pas sur la scène médiatique. Or, la communication des magistrats et des avocats avec les journalistes au cours d'une procédure judiciaire, qui est en soi nécessaire, comme nous venons de le démontrer, porte en elle-même des risques très importants de dérive vers une stratégie d'utilisation, d'instrumentalisation de la presse, de la part des juges d'instruction, des procureurs, ou des avocats. (…) Que doit donc faire l'avocat dans de telles situations, face à de tels dysfonctionnements judiciaires ? Se jeter lui aussi dans la bataille médiatique, renseigner à son tour les journalistes pour tenter de les gagner à sa cause, dans l'espoir de modeler à son avantage l'opinion publique ? 

Nous n'adhérons pas, personnellement, d'une manière générale, à cette stratégie de défense médiatique qui nous semble vaine, dangereuse et illogique. L'avocat ne parviendra que trop rarement à ses fins, il risquera lui-même des poursuites pour violation de son secret professionnel, et surtout, il se privera de toute possibilité de critiquer cette dérive médiatique à laquelle il aura lui-même participé. Alors, au contraire, protester et contester de tels procédés ? L'avocat dispose d'outils : une plainte pour violation du secret de l'instruction, une requête en nullité de la procédure, ou encore une demande de dessaisissement du juge d'instruction. Nous préconisons cette méthode de défense, car il appartient à l'avocat de dénoncer les procédés irréguliers, qui seront toujours des sources d'erreurs et d'excès judiciaires. Voici donc quelle doit être la stratégie judiciaire de l'avocat dans les grands procès médiatiques : la même que dans tout autre procès, en veillant à ne pas céder aux sirènes des médias, et surtout à ne pas plier face aux abus du pouvoir judiciaire. » 

Sources :

·       Déclaration du 26 janvier 2026 de Me Francis Vuillemin à la presse : M6 info

·       Déclaration de Me Virginie Le Roy en réaction aux propos de son confrère : Samuel Paty: "indécence" de la défense | AFP Extrait

·       La liberté d’expression de l’avocat comme droit fondamental : CEDH 13 nov. 2003 affaire ELÇI ET AUTRES c. TURQUIE

·       Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

·       François Saint-Pierre, Extrait de « L'avocat de la défense et les grands procès », AJ pénal 2006, p. 108